La liste des cours d'eau ou tronçons de cours d'eau mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est jointe en annexe.
Sur ces cours d'eau ou tronçons de cours d'eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, pour assurer la circulation des poissons migrateurs, dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.