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Article L1251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La servitude de libre survol confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume aérien nécessaire à l'exploitation, l'entretien et la sécurité de l'ouvrage.

La servitude de passage confère à son bénéficiaire le droit :

- d'accéder, à titre exceptionnel, aux propriétés privées survolées lorsque aucun autre moyen pour réaliser l'installation, l'entretien et l'exploitation ne peut être envisagé ;

- d'établir les cheminements nécessaires aux opérations d'évacuation et d'entretien des infrastructures.

Les servitudes obligent les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.