L'Institut national universitaire Jean-François Champollion peut créer en son sein des instituts ou des écoles, auxquels sont applicables l'article L. 713-1 du code de l'éducation et les textes pris pour son application et l'article L. 713-9 du même code. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les instituts et écoles internes des universités leur sont applicables.