Article R523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les opérations mentionnées à l'article R. 523-1 sont éligibles à des subventions de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.