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Article R20-44-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-44-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

L'information prévue au troisième alinéa du I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est communiquée par le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz au moins huit jours ouvrés avant la date de mise en service effective de la station radioélectrique.