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Article D684-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D684-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;

2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;

3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.