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Article D181-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D181-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :

1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :

― en Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil général ;

― en Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;

― en Martinique, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Martinique désigné par celle-ci ;

3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ; en Guyane, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacé par le président de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ;

4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.

Le directeur de l'Etablissement public du Parc national siège avec voix consultative à la commission lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour. Il en est de même pour le directeur régional de l'Office national des forêts, avec voix consultative, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour.