Article R524-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article R524-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.