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Article R524-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R524-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.