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Article D1417-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1417-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les programmes de formation à l'éducation à la santé mentionnés au 5° de l'article L. 1417-1 sont arrêtés tous les cinq ans par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sur proposition d'un comité consultatif.