I. ― Le schéma national des infrastructures de transport, qui constitue une révision des décisions du comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire de décembre 2003, sera élaboré en 2009 en concertation avec les parties prenantes du Grenelle.
L'Etat évalue l'opportunité des projets d'infrastructures à inscrire dans le schéma national des infrastructures de transport en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la contribution des projets à l'atteinte des objectifs de développement durable fixés dans le cadre de la présente loi. Ces critères seront par priorité :
― le solde net d'émissions de gaz à effet de serre induites ou évitées par le projet rapporté à son coût ;
― l'avancement d'autres projets et les perspectives de saturation des réseaux concernés ;
― la performance environnementale (lutte contre le bruit, effet de coupure, préservation de la biodiversité...) ;
― l'accessibilité multimodale, le développement économique, le désenclavement et l'aménagement des territoires aux différentes échelles ;
― l'amélioration de l'efficacité, de la sécurité et de la cohérence du système de transport existant ;
― la réalisation des objectifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite prévus par la législation nationale.
II. ― (Abrogé)