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Article D615-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le montant du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement correspond à un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement de base que l'agriculteur a activé au titre de la campagne considérée dans les conditions prévues par le troisième alinéa du 9 de l'article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.