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Article D615-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application des règles relatives à la diversification des cultures, des mélanges de semences ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes, au sens du dernier alinéa du 3 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement.