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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune)


Prairie permanente sensible.
Les surfaces désignées comme prairies sensibles d'un point de vue environnemental mentionnées au point I de l'article D. 615-34 du code rural et de la pêche maritime ou « prairies sensibles » sont :


- les surfaces déclarées au titre du dossier PAC de la campagne 2014 avec les codes cultures landes et parcours (LD) et estives (ES) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne en septembre 2014 ;
- les surfaces déclarées au titre du dossier PAC de la campagne 2014 avec le code culture prairie naturelle (PN) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne, en septembre 2014, ainsi que du zonage « richesse de biodiversité » établi par le musée national d'histoire naturelle qui définit les zones où un habitat prairial d'intérêt communautaire est présent.


Les surfaces désignées comme prairies sensibles et les zonages mentionnés ci-dessus sont mis à disposition des agriculteurs sur le site TéléPAC.
En cas de travaux déclarés d'utilité public, le ministre en charge de l'agriculture peut retirer, le cas échéant, temporairement ou définitivement, la désignation sensible d'une prairie ou d'un pâturage permanent.
Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés.
La direction départementale chargée de l'agriculture notifie aux exploitants, qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, leur obligation de réimplanter les surfaces converties, en une prairie permanente désignée comme sensible. La notification de réimplantation précise le numéro d'îlot et le numéro de la parcelle concernée, la surface à réimplanter ainsi que la date à laquelle la réimplantation doit être effective.