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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune)

Schéma de certification maïs.

En application du point I de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime est mis en place un schéma d'équivalence au paiement vert dit « schéma de certification maïs ». L'engagement dans le schéma de certification prend la forme d'un certificat de conformité ou d'une attestation d'engagement délivrée par l'organisme certificateur.

Les exploitations qui peuvent s'engager dans le « schéma de certification maïs » sont celles qui disposent d'une surface arable admissible supérieure ou égale à 10 ha et dont la part de production de culture du genre zea (maïs) représente plus de 75 % de la surface arable admissible de l'exploitation.

A chaque campagne, l'organisme certificateur contrôle, sur une base documentaire, la totalité des exploitations engagées dans le schéma de certification ainsi que, en contrôle sur place, un tiers des exploitations engagées dans le schéma de certification avant la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne précédente. Par ailleurs, à chaque campagne, la totalité des exploitations engagées dans le schéma de certification depuis le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne précédente fait l'objet de contrôle sur place. L'ensemble des critères du paiement vert est vérifié lors des contrôles documentaires et des contrôles sur place qui sont effectués entre le 15 novembre de l'année de la campagne concernée et le 1er février de l'année suivant la campagne concernée.

Par campagne, l'organisme certificateur contrôle, pour chacune des parcelles en terre arable de l'exploitation, la date de récolte du maïs, la date de semis et la nature du couvert hivernal ainsi que le cas échéant la date de destruction du couvert hivernal.

Le cas échéant, l'organisme certificateur délivre un certificat de conformité nominatif dont la période de validité ne peut excéder le 1er février de la troisième année qui suit l'année de la campagne d'engagement dans le schéma de certification. Lorsque l'organisme certificateur retire le certificat de conformité pour non-respect d'un ou plusieurs critères du paiement vert, celui-ci informe la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation de l'exploitant concerné.

Le non-respect du critère de couverture hivernale des terres arables entraîne le non-respect du critère diversification des cultures. Le montant du paiement vert relatif au critère de diversification des cultures est alors calculé en prenant en compte la nature des couverts déclarés dans le dossier PAC de la campagne concernée, en accord avec les règles générales du paiement vert.

L'autorité de certification privée mentionnée au point II de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime est l'organisme OCACIA accrédité par le comité français d'accréditation (attestation d'accréditation n° N° 5-0063 rév. 8).

A chaque campagne, le schéma d'équivalence au paiement vert peut être retiré, notamment sur la base des résultats des contrôles sur place effectués pour les exploitants certifiés au titre de la campagne précédente.