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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire dans les Agences sanitaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire dans les Agences sanitaires)


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'agence remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.