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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire dans les Agences sanitaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire dans les Agences sanitaires)


Le contrôleur établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate dans l'exercice de ses missions ou identifiés lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur transmet à l'agence le programme de contrôle.
L'agence est tenue de communiquer au contrôleur les documents qu'il demande en vue de la réalisation de tout contrôle a posteriori, au plus tard dans un délai d'un mois.
Le contrôleur transmet à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle, les résultats des contrôles effectués.
L'ordonnateur indique les mesures dont il préconise la mise en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.