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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire dans les Agences sanitaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire dans les Agences sanitaires)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :


- le contrat d'objectifs et de performance ; les informations relatives à son suivi et à la contribution de l'agence à la performance du ou des programmes budgétaires concernés ;
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ou les ministres au dirigeant de l'agence si celui-ci s'en est vu assigner ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'agence, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'agence ainsi que tous les documents relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'audit de la Cour des comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'actions de l'agence relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.