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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire dans les Agences sanitaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire dans les Agences sanitaires)


Les comptes-rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.


Ils comprennent :
- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres ainsi que le montant des subventions notifiées à l'établissement par l'Etat y compris les subventions fléchées, ainsi que celles provenant d'autres organismes y compris celles en provenance des caisses d'assurance maladie ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.