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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire dans les Agences sanitaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire dans les Agences sanitaires)


L'Agence de biomédecine, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l'Institut de veille sanitaire, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après dénommés « l'agence », sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans les conditions fixées au présent arrêté.
Le contrôleur budgétaire, ci-après dénommé « le contrôleur », procède à l'analyse des risques financiers directs et indirects et à l'évaluation de la performance de l'agence, au regard de l'ensemble des missions qui lui sont confiées et des objectifs qui lui sont assignés ou auquel il contribue. Il évalue la performance compte tenu des moyens alloués à l'agence et des résultats obtenus.