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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2015 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale statutaire des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2015 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale statutaire des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


La validation de la troisième année de formation des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation stagiaires est conditionnée par :
1° La rédaction et la soutenance d'un mémoire de fin d'études devant le jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile composé d'un président représentant le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile et d'au moins deux membres représentant le responsable de la formation, l'employeur du stagiaire ou le tuteur du stagiaire, ainsi que d'experts en tant que de besoin.
Cette épreuve est destinée à vérifier les connaissances du stagiaire, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates ;
2° L'avis favorable du service d'affectation en qualité de stagiaire.
En cas de résultats insuffisants, le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile fixe les conditions de poursuite de la scolarité suite aux propositions du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile conformément au décret du 27 mars 1993. La prolongation de la période de formation initiale résultant d'un complément de scolarité ne peut excéder un an.