Le délai de recours contre les décisions à caractère individuel du Conseil supérieur des messageries de presse, prévues au cinquième alinéa de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, est, pour les personnes visées par ces actes, d'un mois à compter de leur notification et, pour les tiers, d'un mois à compter de leur mise en ligne sur une partie librement accessible du site internet du conseil.
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, ces recours sont formés, instruits et jugés conformément aux articles 18 à 22 du présent décret. Toutefois, les dispositions prévoyant, d'une part, l'envoi d'une copie de la déclaration de recours et des pièces à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et, d'autre part, la remise de la déclaration de recours au parquet général ainsi que la communication de l'affaire au ministère public ne sont pas applicables.