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Article 291-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 291-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

L'accomplissement des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public nécessitent une résistance particulière à l'effort physique. A cet effet, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les unités de service général sont soumis à l'obligation de se maintenir à un niveau de forme physique compatible avec l'exercice de ces missions.

Sans préjudice des dispositions de l'article 113-28 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les aménagements de service supérieurs à cinq jours sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les CRS.