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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2011 relatif à la commission permanente et à la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la Conférence nationale de santé instituée par l'article L. 1411-3 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2011 relatif à la commission permanente et à la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la Conférence nationale de santé instituée par l'article L. 1411-3 du code de la santé publique)

L'élection des membres de la commission permanente et de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers a lieu lors de la première réunion de l'assemblée plénière de la conférence, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les candidats les mieux placés, ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.


Si, lors de cette élection, un collège n'a pas pu pourvoir tous les sièges auxquels il a droit, une élection complémentaire est organisée à l'occasion de la plus prochaine réunion de l'assemblée plénière, avec appel à candidatures sur place et sans possibilité de vote par procuration



En cas de démission ou de décès d'un ou plusieurs membres de la commission permanente ou de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers, une nouvelle élection est organisée à l'occasion de la plus proche réunion de l'assemblée plénière, avec appel à candidatures sur place et sans possibilité de vote par procuration.


Si, lors de cette nouvelle élection, un collège n'a pas pu pourvoir tous les sièges auxquels il a droit, une élection complémentaire est organisée, selon les mêmes modalités, à l'occasion de la réunion suivante de l'assemblée plénière.