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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2009 autorisant la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages), d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DALO »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2009 autorisant la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages), d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DALO »)

Les données énumérées à l'article 2 sont conservées :



- soit pendant une période de douze mois à compter des décisions de la commission de médiation qui n'accordent pas au requérant le bénéfice du droit au logement opposable (décisions sans objet et décisions de rejet) ou à compter de la date de signature du bail en cas de relogement effectif du bénéficiaire.


Dans le cas où le bénéficiaire refuse une offre adaptée, ou s'il renonce explicitement par courrier au bénéfice de la décision, ou si le requérant décède, les données enregistrées dans le traitement sont effacées douze mois à compter de la réception de l'information concernant le refus du bénéficiaire, ou du dépôt du courrier envoyé par le bénéficiaire ou de la réception de l'information concernant le décès du requérant ;



- soit pendant une période de trois ans à compter de la décision favorable de la commission dans les cas où le bénéficiaire trouve une solution adaptée et pérenne qui supprime le motif du recours, ou s'il ne met pas en mesure le bailleur social de procéder effectivement au relogement, ou s'il est impossible de le contacter, y compris par l'intermédiaire du référent social.



Dans les cas de recours pour excès de pouvoir contre les décisions de la commission ou de recours prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les données sont conservées jusqu'à l'obtention d'une décision juridictionnelle définitive.