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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au diplôme d'Etat de professeur de théâtre et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au diplôme d'Etat de professeur de théâtre et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Après admission en formation, le directeur de l'établissement valide les connaissances acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats au concours ou à l'examen d'entrée. La validation des compétences et connaissances peut intervenir en cours de cursus. Le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues est déduit de la durée de référence de la formation.
Le directeur fixe la durée et l'organisation de la formation pour chaque candidat. Il peut également accorder aux étudiants une dispense partielle d'effectuer les stages pratiques de pédagogie mentionnés à l'article 9.
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.