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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au diplôme d'Etat de professeur de théâtre et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au diplôme d'Etat de professeur de théâtre et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


1° Sont dispensés de l'épreuve de culture générale et théâtrale les candidats titulaires d'un diplôme national supérieur professionnel de comédien, d'une licence d'études théâtrales ou d'un master dans le domaine du théâtre.
2° Sont dispensés de l'épreuve d'interprétation :


- les candidats titulaires d'un diplôme national supérieur professionnel de comédien ;
- les candidats justifiant d'une activité salariée, en qualité de comédien ou de metteur en scène, de 3 années pouvant être justifiée par un minimum de 129 cachets ou 1 521 heures sur une période de 10 ans précédant l'inscription du candidat à l'examen sur épreuves.