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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au diplôme d'Etat de professeur de théâtre et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au diplôme d'Etat de professeur de théâtre et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre peut être obtenu à l'issue d'un examen sur épreuves. Les épreuves sont définies à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur de l'établissement autorise les candidats qui en font la demande à se présenter aux épreuves, dans la limite des capacités d'accueil de l'établissement, dès lors qu'ils attestent :


- soit d'une activité salariée, en qualité de comédien ou de metteur en scène de trois années sur une période de dix ans précédant la demande. Chacune de ces trois années peut être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures ou quarante-trois cachets ;
- soit d'une activité de salarié en qualité d'enseignant de la pratique théâtrale, de deux années scolaires entières au cours des cinq années précédant l'inscription, à raison de huit heures par semaine au moins sur trente semaines par année, ou leur équivalent en volume horaire annuel.


Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves.