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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)


Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
1° L'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
2° L'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine 500 aux titulaires du brevet de capitaine de pêche.