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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)


1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation en vue de l'obtention du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 conformes au présent arrêté sont instruites.