Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche)


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 2° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
.1 soit être titulaire d'un brevet de lieutenant de pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
.2 soit être titulaire du brevet de capitaine 200 pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé et :
.1 suivre ou avoir suivi les formations pour l'acquisition des modules requis pour la délivrance du diplôme de capitaine 500,
.2 être titulaire du diplôme de capitaine 500,
.3 être titulaire d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, ou
.4 être titulaire soit du diplôme de capitaine 3000, soit du diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM).