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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche)


1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les brevets de lieutenant de pêche prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet de lieutenant de pêche.
Les brevets de lieutenant de pêche peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives d'officier chargé du quart à la passerelle restent valides pour exercer ces prérogatives ;
3° Jusqu'au 1er septembre 2020, le certificat de capacité peut être pris en lieu et place du brevet de capitaine 200 pêche pour la délivrance du brevet de lieutenant de pêche dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 4 ;
4° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de lieutenant de pêche délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives ;
5° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche, tout titulaire d'un brevet de lieutenant de pêche délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche se voit délivrer un brevet de lieutenant de pêche en application du présent arrêté sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche ;
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche, tout titulaire du brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen du brevet de lieutenant de pêche se voit délivrer un brevet de lieutenant de pêche conforme aux présentes dispositions sous réserve de satisfaire aux conditions fixées aux 2°, 4° à 6° et 8° de l'article 4 et de remplir les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche ;
7° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche, tout titulaire du certificat de capacité ayant effectué un service en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires armés à la pêche au large se voit délivrer un brevet de lieutenant de pêche conforme aux présentes dispositions sous réserve de satisfaire aux conditions fixées aux 2°, 4° à 6° et 8° de l'article 4 ;
8° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche, tout titulaire d'un titre visé au 2° du présent article ayant effectué un service en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche se voit délivrer un brevet de lieutenant de pêche conforme aux présentes dispositions sous réserve de satisfaire aux conditions fixées aux 2°, 4° à 6° et 8° de l'article 4.