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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration)

TITRE Ier

DE LA FORMATION DES ÉLÈVES ISSUS DES CONCOURS

Chapitre Ier

Organisation de la scolarité

Article 1er

Les dates d'ouverture et de clôture de la scolarité ainsi que celles des congés sont fixées par le directeur de l'Ecole.
La scolarité se déroule à Strasbourg et sur les lieux de stage.

Article 2

La scolarité, comprenant études et stages, s'adresse à l'ensemble des élèves issus des concours dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur.

Elle a pour but de former les élèves à l'acquisition des techniques administratives et des méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.

Elle comporte des phases d'enseignement et d'approfondissement et des stages permettant de se former aux problématiques de gestion et de décision à haut niveau.

La scolarité, commune à l'ensemble des élèves, comprend trois modules ayant respectivement pour thèmes l'Europe et son environnement international, les problématiques territoriales, la gestion et le management publics et une période consacrée à la procédure d'affectation au sein des corps auxquels l'ENA pourvoit.

Elle est complétée par deux périodes de formation à l'Ecole au cours du premier semestre suivant l'affectation dans les corps et les ministères.

Article 3

Des bilans personnalisés des savoirs et des aptitudes des élèves sont organisés en début et milieu de scolarité pour permettre aux élèves d'élaborer leur projet professionnel.

Le premier bilan a pour objectif de permettre à chaque élève d'analyser les savoirs et savoir-faire dont il dispose pour suivre au mieux la scolarité.

Le deuxième bilan a pour objectif de permettre à chaque élève d'apprécier ses aptitudes à l'expertise et au management et d'évaluer les savoir-faire acquis dans la perspective d'une première prise de poste.

Ces bilans ont un caractère obligatoire. Seul l'élève a connaissance de leur contenu.

Section 1

Des stages

Article 4

Au cours de chaque module de la scolarité, le stage a pour objet de placer l'élève en situation de collaborateur d'un maître de stage de haut niveau, à même de guider sa formation et d'évaluer ses connaissances techniques et ses aptitudes à exercer des fonctions d'encadrement supérieur.

Les lieux de stages sont définis chaque année par la direction de l'Ecole, conformément aux dispositions du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015. Ils correspondent aux thématiques de chaque module.

Article 5

Les élèves sont affectés en stage pour chaque module par décision du directeur de l'Ecole après audition par la direction des stages et sur proposition du directeur des stages.

Les stages effectués dans le cadre des modules sont d'une durée au moins égale à quatorze semaines.

L'affectation en stage des élèves est accompagnée d'une lettre de cadrage adressée par le directeur de l'Ecole au maître de stage.

Cette lettre indique quels sont les objectifs recherchés par l'Ecole ainsi que les critères de l'évaluation des stagiaires.

Durant les stages, les élèves sont placés sous l'autorité des administrateurs, des chefs de service et des dirigeants des entreprises ou des organismes auprès desquels ils les accomplissent.

Ils sont tenus de résider dans le lieu où se déroule leur stage, ou à proximité.

Section 2

Des études

Article 6

Les programmes et les modalités d'organisation des enseignements sont définis dans le cadre du présent règlement intérieur par le directeur de la formation.

Article 7

Les enseignements organisés par l'Ecole pour les trois modules se composent d'une période préparatoire au stage et d'une période d'approfondissement après le retour de stage.

Ils comportent des formations méthodologiques, professionnalisantes et pratiques préparant les élèves à leurs futurs métiers dans le respect de la déontologie du fonctionnaire. Ils portent notamment sur les thèmes suivants :
― raisonnement et rédaction juridiques ;
― raisonnement et décision économiques ;
― analyse et gestion financières et budgétaires ;
― rôles et modalités d'action de la puissance publique au niveau central et local ;
― enjeux et processus de travail européens et internationaux ;
― gestion et management des administrations publiques ;
― dialogue social ;
― élaboration des politiques publiques.

Ils mobilisent et développent en particulier l'appropriation des outils et méthodes de :
― la communication ;
― la négociation ;
― la performance et l'évaluation ;
― la conduite de projet et du travail en équipe ;
― les systèmes d'information.

Certains enseignements peuvent être dispensés dans une langue étrangère sur décision du directeur de l'Ecole.

Article 8

Les élèves reçoivent un enseignement d'éducation physique et sportive.

Article 9

L'enseignement de langues a pour objectif de permettre à chaque élève l'utilisation de deux langues vivantes, dont l'anglais, dans un contexte professionnel.

Les langues enseignées à l'Ecole au titre de 1re langue vivante sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol.

Les langues enseignées au titre de 2e langue vivante sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe, le portugais, l'arabe et le chinois.

Section 3

Des modalités d'évaluation

Article 10

Chacun des modules comporte une période consacrée aux évaluations des enseignements et des stages. Celles-ci sont réalisées par des jurys dont les membres sont nommés par le directeur de l'Ecole.

Article 11

Chaque stage des trois modules donne lieu à la rédaction d'un rapport remis à la direction des stages à la date fixée par elle.

Article 12

Un jury composé d'une ou plusieurs personnalités qualifiées désignées par le directeur de l'Ecole, et du directeur des stages, procède à l'évaluation du stage de chaque élève. Il s'appuie sur l'évaluation proposée par le maître de stage, le cas échéant les informations recueillies lors des visites de stage, le rapport de stage et l'audition de l'élève. Un directeur adjoint des stages participe à cette audition.

Article 13

Le module " Europe " donne lieu à l'attribution de trois notes, selon les modalités suivantes :
― stage ;
― épreuve écrite individuelle sur dossier ;
― rédaction d'une note collective par un groupe d'élèves.

Article 14

Le module " Territoires " donne lieu à l'attribution de trois notes selon les modalités suivantes :
― stage ;
― épreuve collective de simulation complétée d'une conclusion individuelle écrite ;
― épreuve écrite individuelle répondant à une commande pratique à caractère économique et social portant sur l'un des thèmes enseignés au cours du module.

Article 15

Le module "Gestion et management publics" donne lieu à l'attribution de quatre notes selon les modalités suivantes :
― stage ;
― épreuve écrite individuelle sur dossier d'analyse et de rédaction de texte juridique ;
― épreuve écrite individuelle sur dossier de gestion économique et financière ;
― épreuves individuelles orales de management appliqué.

Article 16

Les deux langues vivantes obligatoires sont chacune évaluées par une note et le niveau atteint par les élèves par rapport au cadre européen commun de référence (CECR).

Article 17

Les activités sportives sont évaluées par une note de travaux.

Article 18

Les stages, les travaux et les épreuves sont notés de 0 à 10 par demi-point.

Les coefficients affectés aux stages, travaux et épreuves sont définis selon le tableau suivant :

EUROPE
Stage
13

Epreuve écrite individuelle


Note sur dossier de mise en situation
7

Epreuve écrite collective


Thème d'observation
7

SOUS-TOTAL
27
TERRITOIRES
Stage
17

Epreuve orale


Simulation collective accompagnée d'une conclusion écrite
7

Epreuve écrite individuelle


Epreuve écrite individuelle répondant à une commande pratique portant sur un sujet économique et social
7

SOUS-TOTAL
31
MANAGEMENT ET
GESTION PUBLICS
Stage en entreprise
9

Epreuve écrite individuelle


Dossier d'analyse et de rédaction de texte juridique
7

Epreuve écrite individuelle


Dossier de gestion économique et financière
7

Epreuves orales individuelles de management appliqué


(organisation en projet, fixation d'objectifs, évaluation d'une performance...)
8

SOUS-TOTAL
31
Langues étrangères
― première langue
― deuxième langue
6
4
Education physique et sportive
Note de travaux
1

TOTAL DES COEFFICIENTS
100/100

NOMBRE D'ÉPREUVES
13

Article 19

Les dates et les modalités d'organisation des épreuves et notamment les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés, le cas échéant, des documents divers ou des sources extérieures sont fixées par le directeur de l'Ecole. L'ordre suivant lequel les élèves subissent les épreuves orales est déterminé par un tirage au sort fait publiquement.

Les élèves doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 20

Dans le cas où un élève aurait été empêché de participer à une épreuve pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Les absences pour maladie ne peuvent être admises par le directeur que dans les conditions fixées par l'article 70 du présent règlement.

Article 21

Les élèves déclarés inaptes en éducation physique, par le directeur de l'Ecole sur proposition du médecin qu'il désigne en sont dispensés.

Les élèves qui se trouvent en absence justifiée conformément aux dispositions de l'article 70 du présent règlement lors d'épreuves de travaux ou d'épreuves dont le caractère collectif ne permet pas l'organisation de nouvelles épreuves similaires, reçoivent d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les élèves qui ont participé à l'épreuve.

Article 22

Après remise des notes par les différents jurys à la direction de la formation, le service des recrutements et évaluations tient à la disposition de chaque élève sa note accompagnée de la médiane ainsi que de la note la plus basse et de la note la plus haute pour l'épreuve concernée.

Chapitre II

Procédure d'affectation

Article 23

Le choix des carrières des élèves est précédé d'une phase préparatoire de rencontres et d'échanges entre les employeurs et les élèves en vue d'une meilleure information des élèves sur les missions, métiers et parcours professionnels proposés dans les corps ou les ministères.

Chaque élève, au cours des douze mois précédant la sortie, remplit une fiche d'orientation, en fonction de l'élaboration de son projet professionnel. Cette fiche est adressée à la seule direction de l'Ecole et peut être réactualisée à deux reprises, en fonction de l'évolution du projet professionnel.

Une synthèse anonymisée des fiches d'orientation est communiquée, à titre d'information, par l'Ecole, aux élèves ainsi qu'aux employeurs.

Article 24

Le choix des carrières se fait en dehors de toute présence de personnes étrangères à l'Ecole, en présence du directeur de l'Ecole, des membres de la direction de l'Ecole, ainsi que des agents de l'Ecole désignés par le directeur.

Si des propositions de renouvellement de scolarité ont été soumises au Conseil d'administration, le directeur indique les suites qui leur ont été réservées.

Il invite ensuite les élèves à signer l'engagement de servir pendant dix ans dans un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Les élèves qui refuseraient de signer cet engagement seront réputés avoir renoncé au bénéfice de leur scolarité dans les conditions définies au décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.

Chaque élève est ensuite appelé individuellement et successivement dans l'ordre du classement final. Il exprime son choix. Ce choix est définitif.

Article 25

Tout élève qui, ayant signé l'engagement de servir dans un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, refuserait d'exprimer un choix en faveur de l'un des corps et, le cas échéant, des ministères demeurés disponibles à son rang de classement, est affecté d'office dans le corps et, le cas échéant, dans le ministère qui demeurent vacants après le choix de la totalité des élèves de la promotion.

Article 26

Après leur affectation, les anciens élèves suivent une période complémentaire de professionnalisation pendant le premier semestre de l'année civile. Ils participent à deux périodes communes de formation à l'Ecole, fin mars et fin juin, sur des sujets d'intérêt commun ou des thèmes d'actualité administrative définis en lien avec les corps et les ministères.

TITRE II

LES AUTRES FORMATIONS

Chapitre Ier

Des cycles internationaux

Section 1

Dispositions communes à l'ensemble des cycles internationaux

Article 27

Trois cycles de plus de six mois peuvent être ouverts chaque année à des ressortissants étrangers :
― le cycle international long, d'une durée comprise entre douze et quinze mois, comporte la participation aux modules européen et territorial de la scolarité des élèves admis par la voie des concours.
― le cycle international court, d'une durée de huit à dix mois, est organisé pour partie conjointement avec les enseignements dispensés dans le cadre du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs. Il comporte par ailleurs un stage et des enseignements.
― le cycle international d'administration publique, d'une durée comprise entre six et huit mois, est spécifiquement destiné à des ressortissants étrangers. Il comporte des enseignements spécialisés et un stage.
Ils peuvent être précédés d'une période préparatoire et peuvent comporter des enseignements complémentaires en vue notamment de la préparation des diplômes qui les sanctionnent.

Article 28

L'Ecole propose, chaque année, un programme de cycles internationaux spécialisés d'administration publique d'une durée comprise entre une et six semaines. Destinés principalement à des fonctionnaires étrangers, ils peuvent être ouverts à d'autres catégories de participants.

Article 29

Le directeur de l'Ecole peut ouvrir un cycle à son initiative ou pour répondre à une demande du ministère des affaires étrangères, d'un partenaire français ou étranger ou d'une organisation internationale.

Article 30

Les dates d'ouverture et de clôture des cycles internationaux, ainsi que les périodes d'enseignement, de stage ou de congés sont fixées par décision du directeur de l'Ecole.

Article 31

Les candidats aux cycles mentionnés à l'article 27 du présent règlement font l'objet d'une procédure de sélection conduite en collaboration entre l'Ecole et le réseau diplomatique français. Cette procédure comporte des tests écrits et des entretiens. Elle vise à vérifier la maîtrise du français, les qualités de réflexion, les connaissances et, le cas échéant, les compétences professionnelles ainsi que la motivation des candidats. Les décisions d'admission sont prononcées par le directeur de l'Ecole.
Elles sont notifiées à l'intéressé et à l'ambassade de France concernée.

Article 32

Le directeur arrête, le cas échéant, la procédure de sélection applicable aux autres cycles.

Article 33

La langue de travail est le français. Toutefois, certains cycles peuvent faire l'objet d'interprétations et de traductions. Quand l'intérêt pédagogique ou de la coopération administrative dans le domaine international le justifie, tout ou partie d'un cycle peut être organisé dans une autre langue. Les cycles organisés à l'étranger peuvent être réalisés dans la langue souhaitée par le pays d'accueil.

Article 34

Lorsque leur couverture civile et sociale n'est pas assurée par une bourse du Gouvernement français, les candidats admis aux cycles internationaux doivent, dès leur arrivée :
― contracter une assurance responsabilité civile et maladie-accident pour la durée de leur cycle (en France et à l'étranger) et en fournir l'attestation au service gestionnaire de l'Ecole ;
― faire la preuve qu'ils sont médicalement aptes à suivre la scolarité choisie au moyen d'un certificat établi par un médecin agréé par l'ambassade de France ou l'Ecole et transmis au service gestionnaire de l'Ecole.
Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne l'annulation de la décision d'admission.

Section 2

Le cycle international long

Article 35

Ce cycle s'adresse à des hauts fonctionnaires étrangers en début de carrière, et exceptionnellement à des étudiants en fin de second cycle universitaire. Il dispense une formation généraliste.

A l'issue d'une période d'accueil organisée par l'Ecole, les élèves effectuent une scolarité identique à celle des élèves issus des concours pour les deux premiers modules et sont évalués dans les mêmes conditions.

La formation est sanctionnée par un diplôme international d'administration publique avec la mention cycle international long .
Le diplôme est délivré par le directeur de l'Ecole au vu de l'ensemble des résultats et évaluations dont chaque élève a fait l'objet.
Une attestation peut être remise aux élèves ayant suivi la scolarité dans son ensemble.

Section 3

Le cycle international court

Article 36

Ce cycle s'adresse à des hauts fonctionnaires étrangers auxquels il dispense une formation généraliste.

Une commission d'évaluation dont les membres sont nommés par le directeur de l'Ecole est chargée de mener des entretiens individuels avec les élèves en début de cycle pour orienter les choix et les affectations en stage de chacun en fonction de son profil.
Le stage d'une durée d'environ huit semaines s'effectue soit dans une administration de l'Etat, soit dans une collectivité territoriale, un établissement public, une association, une entreprise ou une organisation internationale.

L'élève est placé sous l'autorité d'un maître de stage.

A l'issue du stage, chaque élève remet un rapport visé par le maître de stage. L'Ecole fonde son appréciation sur les fiches de notation établies par les maîtres de stage, la lecture du rapport de stage et l'audition des élèves. Un jury nommé par le directeur de l'Ecole délivre une note.

L'évaluation des connaissances s'appuie sur des épreuves écrites et orales complétées par la note de stage ainsi qu'un entretien final d'évaluation devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'Ecole.

La formation est sanctionnée par un diplôme international d'administration publique avec la mention " cycle international court ".

Le diplôme est délivré par le directeur de l'Ecole, au vu de l'ensemble des résultats et évaluations dont chaque élève a fait l'objet, aux élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10.

Une attestation peut être remise aux élèves n'ayant pas obtenu la moyenne de 10/20 mais ayant suivi la scolarité dans son ensemble.

Section 4

Le cycle international d'administration publique

Article 37

Ce cycle s'adresse à des hauts fonctionnaires étrangers auxquels il dispense une formation spécialisée.
Des filières peuvent être proposées dans des domaines de l'administration publique :
― les relations internationales et les questions diplomatiques ;
― les questions européennes ;
― l'économie et les finances publiques ;
― l'administration générale et les institutions.

D'autres filières peuvent être créées, sur décision du directeur de l'Ecole, pour répondre au mieux aux besoins de formation des élèves.
Un stage, d'une durée d'environ dix semaines, s'effectue soit dans une administration de l'Etat, soit dans une collectivité territoriale, un établissement public, une association, une entreprise ou une organisation internationale.
L'élève est placé sous l'autorité d'un maître de stage.
A l'issue du stage, chaque élève remet un rapport visé par le maître de stage. L'Ecole fonde son appréciation sur les fiches de notation établies par les maîtres de stage, la lecture du rapport de stage et l'audition des élèves. Un jury nommé par le directeur de l'Ecole délivre une note.
L'évaluation des connaissances s'appuie sur des épreuves écrites et orales complétées par la note de stage ainsi qu'un entretien final d'évaluation devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'Ecole.
La formation est sanctionnée par un diplôme international d'administration publique, avec la mention " cycle international d'administration publique ".
Le diplôme est délivré par le directeur de l'Ecole, au vu de l'ensemble des résultats et évaluations dont chaque élève a fait l'objet, aux élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
Une attestation peut être remise aux élèves n'ayant pas obtenu la moyenne de 10/20 mais ayant suivi la scolarité dans son ensemble.

Section 5

Les cycles internationaux spécialisés d'administration publique

Article 38

Un programme thématique est arrêté chaque année par le directeur de l'Ecole. Les admissions dans chacun des cycles sont prononcées par le directeur de l'Ecole.
Ces différentes formations donnent lieu à la délivrance de certificat ou d'attestation aux auditeurs qui les ont suivies.

Chapitre II

Des formations aux questions européennes

Article 39

L'Ecole organise des formations continues sur les questions européennes notamment pour préparer aux carrières européennes et sur tous sujets de politiques et de gouvernance européennes.
Ces différentes formations donnent lieu à la délivrance de certificat ou d'attestation aux auditeurs qui les ont suivies.

Article 40

L'Ecole, à la demande d'écoles de service public, définit et met en œuvre des modules de formation dans les domaines européens relevant de ses compétences, s'inscrivant dans les cursus de formation initiale et continue de ces écoles.

Article 41

L'Ecole complète son offre de formations par la participation à des activités d'expertise, de publication et à des manifestations sur des sujets européens.

Article 42

L'Ecole organise un cycle annuel dénommé " le cycle des hautes études européennes " (CHEE) qui s'adresse aux décideurs des secteurs publics et privés, aux cadres des organisations non gouvernementales et aux élus, français ou ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers.

L'objectif de ce cycle est d'approfondir leurs connaissances des enjeux, des processus de décision, et des politiques de l'Union européenne.
Le cycle d'une durée minimale de neuf mois, à raison de 3 à 5 jours par mois, comprend un voyage d'études.
Le cycle est parrainé par une personnalité européenne choisie par le directeur de l'Ecole.
L'Ecole est assistée dans cette mission par un comité de sélection composé de personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'Ecole, ainsi que par un comité de pilotage présidé par le directeur de l'Ecole et composé du directeur des affaires européennes de l'Ecole qui en assure le secrétariat, du secrétaire général des affaires européennes ou de son représentant, du secrétaire général du ministère des affaires étrangères et européennes ou de son représentant, du directeur général de l'administration et la fonction publique ou de son représentant, et d'experts invités par le directeur.
Les auditeurs du cycle sont nommés par le directeur de l'Ecole après avis du comité de sélection.
La liste des auditeurs ayant suivi l'intégralité du cycle est publiée au Journal officiel sur proposition du directeur de l'Ecole.

Article 43

Des préparations aux concours de recrutement des institutions européennes sont mises en place par l'Ecole à l'intention des ressortissants de l'ensemble des pays de l'Union et des pays candidats à l'adhésion.

Chapitre III

De la formation permanente

Section 1

Le cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs

Article 44

Ce cycle, organisé chaque année conformément au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils, s'adresse aux administrateurs civils nommés au tour extérieur auxquels il dispense une formation généraliste.

Une commission d'évaluation nommée par le directeur de l'Ecole est chargée de mener des entretiens individuels avec les élèves en début de cycle pour orienter les choix et les affectations en stage de chacun en fonction de son profil.

La formation comprend des périodes d'enseignements et deux périodes de stage.

Un stage pratique, d'une durée d'au moins six semaines, s'effectue soit dans une administration de l'Etat, soit dans une collectivité locale, un établissement public, une association, une entreprise ou une organisation internationale.

L'élève est placé sous l'autorité d'un maître de stage.

A l'issue de son stage, l'élève rédige un rapport de stage visé par son maître de stage. L'Ecole fonde son appréciation sur les fiches de notation établies par les maîtres de stage, la lecture du rapport de stage et l'audition des élèves. Un jury nommé par le directeur de l'Ecole délivre une note.

Un stage d'une durée d'une à deux semaines, s'effectue dans toutes les institutions œuvrant dans le domaine social.

Un dossier d'évaluation est transmis après la fin de la scolarité à la direction générale de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'à l'administration d'affectation. Il comprend notamment : les appréciations des différents responsables d'enseignements et de stages, la note de stage pratique, la note et l'appréciation rédigée à l'issue d'un entretien individuel final par la commission d'évaluation.

Section 2

Le cycle d'intégration des officiers

Article 45

Ce cycle organisé chaque année sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense s'adresse aux officiers nommés dans les corps auxquels prépare l'Ecole et pour lesquels elle organise une formation généraliste. Sa durée est de deux mois.
La formation des officiers comporte des périodes d'enseignements et un stage.

Un stage d'une durée d'environ trois semaines est organisé en administration centrale, déconcentrée ou dans une collectivité territoriale. Il fait l'objet d'un rapport.

Section 3

Les actions de formation liées à la prise de responsabilité

Article 46

Sur la demande de la direction générale de l'administration et la fonction publique, l'Ecole organise des séminaires de management pour les directeurs d'administration centrale nouvellement nommés.

Article 47

Sur la demande de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, l'Ecole organise des stages de sensibilisation aux responsabilités managériales pour les sous-directeurs et les chefs de service d'administration centrale nouvellement nommés.

Article 48

L'Ecole peut organiser toute action de formation permanente liée à la prise de responsabilité, à la demande des administrations centrales ou déconcentrées de l'Etat, des corps d'inspection et de contrôle, des collectivités territoriales, des assemblées parlementaires ainsi que de tout organisme public ou privé.

Article 49

La durée, le lieu, les contenus, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des séminaires, stages ou actions de formation visés aux articles 44 à 48 sont déterminés d'un commun accord entre l'Ecole et le donneur d'ordre.

Section 4

Les autres actions de formation

Article 50

Le programme est arrêté chaque année sur décision du directeur de l'Ecole. Les admissions dans chacune des autres actions de formation sont prononcées par le directeur de l'Ecole.

Les contenus, la durée, le lieu, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des actions sont fixés par décision du directeur de l'Ecole.

Article 51

Le directeur de l'Ecole peut ouvrir une formation spécifique à son initiative ou en réponse à une demande directe ou par soumission à appel d'offres.

Les dates d'ouverture et de clôture des cycles, ainsi que les périodes d'enseignement, de stage ou de congés sont fixées par décision du directeur de l'Ecole.

Section 5

Les formations diplômantes

Article 52

L'Ecole propose seule ou en partenariat avec des universités ou grandes écoles, des formations diplômantes (master, mastère...) ouvertes aux élèves des cycles internationaux et à des participants extérieurs, dans les conditions de sélection prévues par chacune d'entre elles.

Article 53

Avec l'accord écrit de l'auteur et sauf opposition explicite du jury de soutenance, le directeur de l'Ecole peut décider d'autoriser la publication de tout ou partie du mémoire.

Chapitre IV

Participation aux financements des formations du titre II

Article 54

Les formations visées par le présent titre peuvent être ouvertes aux inscriptions individuelles.

Elles sont subordonnées à l'acquittement de frais d'inscription ou de scolarité dont le montant est fixé par le conseil d'administration.
Les formations visées par le présent titre peuvent être organisées sur la base de conventions, signées par le directeur de l'Ecole avec un donneur d'ordre, qui précisent les bénéficiaires des formations, leur contenu et leurs modalités de mise en œuvre ainsi que le coût à la charge du donneur d'ordre.

Le directeur peut exonérer partiellement ou totalement des frais de scolarité ou d'inscription. Il rend compte au conseil d'administration

Article 55

Les candidats admis aux formations visées par le présent titre doivent, dès le début de la formation, régler personnellement les frais d'inscription ou de scolarité à l'Ecole nationale d'administration, ou produire la preuve qu'un organisme tiers les prend en charge. Le non-règlement des frais d'inscription ou de scolarité entraîne l'annulation de la décision d'admission.

TITRE III

DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES, AUDITEURS, STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES, ET ÉTUDIANTS DE LA CLASSE PRÉPARATOIRE

Chapitre Ier

Représentation

Section 1

Représentation des élèves issus des concours et du cycle international long

Article 56

Les élèves issus des concours et du cycle international long sont représentés auprès du directeur de l'Ecole par une délégation composée de sept élèves de chaque promotion et par une commission inter-promotions.

Article 57

Les élèves issus des concours élisent cinq délégués, les élèves du cycle international long en élisent deux.

Ces délégués sont élus au scrutin de liste secret et à la représentation proportionnelle, avec attribution des sièges restants selon le système du plus fort reste.

Les listes comportent cinq noms pour les élèves issus des concours et deux noms pour les élèves du cycle international long et ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, ni de suppression de noms, ni de modification de l'ordre de la liste.

Le vote par procuration pour l'élection des délégués est autorisé dans la limite de deux mandats par électeur. Sont seuls autorisés à voter par procuration les élèves en mission, en stage ou en congé régulier, ou empêchés par toute autre raison constatée par le directeur de l'Ecole.

Article 58

Les délégués sont élus au début de la première année de la scolarité.

Le mandat des délégués élus par les élèves du cycle international long dure jusqu'à la fin de leur scolarité à l'issue du module " Territoires ".

Le mandat des délégués élus par les élèves issus des concours dure jusqu'à la fin du stage effectué dans le cadre du module " Territoires ". A l'issue de leur mandat, il est procédé à une nouvelle élection, à laquelle ils peuvent se représenter. Le mandat des délégués alors élus dure jusqu'à la fin de la procédure d'affectation.

Tout élève qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion prévue au c de l'article 85 est inéligible ou perd de plein droit et définitivement la qualité de délégué.

En cas d'inéligibilité ou de démission, il est pourvu au remplacement du membre défaillant par le suivant sur la liste.

Article 59

Le vote pour la désignation des délégués des élèves s'effectue dans les locaux de l'Ecole.

La date de scrutin est fixée par le directeur de l'Ecole.

Trois jours francs avant la date du scrutin, le secrétaire général de l'Ecole déclare ouverte l'inscription des candidatures. Celles-ci sont présentées sous la forme de listes. Elles doivent être déposées au plus tard la veille du scrutin à 12 heures. Elles sont immédiatement mises en ligne et affichées dans les locaux de l'Ecole.

Il est constitué un bureau de vote, présidé par le secrétaire général de l'Ecole ou son représentant et composé du doyen et de l'élève le plus jeune de la promotion.

Le dépouillement du scrutin est effectué immédiatement après la clôture par les membres du bureau de vote. Le président proclame les résultats dès le dépouillement terminé.

Ces résultats sont affichés et mis en ligne le même jour.

Article 60

La délégation peut être consultée sur toute question concernant la scolarité et la vie des élèves.
Elle est reçue périodiquement par le directeur de l'Ecole ou son représentant, à son initiative ou à celle des délégués.

Article 61

La commission inter-promotions peut être consultée sur toute question présentant un intérêt commun aux promotions. Présidée par le directeur de l'Ecole, elle comprend les membres de la direction, ainsi que trois élèves issus des concours et un élève du cycle international long, désignés, en leur sein, par les délégués de chaque promotion en cours de scolarité.

Le directeur de l'Ecole réunit la commission quand il le juge nécessaire ou à la demande des délégués des élèves.

Section 2

Représentation des élèves du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs et du cycle international court

Article 62

Les élèves du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 et les élèves du cycle international court sont représentés auprès du directeur de l'Ecole par une délégation composée de 6 élèves.

Article 63

Les élèves du cycle supérieur de perfectionnement et les élèves du cycle international court élisent, chacun en ce qui les concerne, trois délégués.
Ceux-ci sont reçus périodiquement par le directeur de l'Ecole ou l'un de ses collaborateurs pour examiner toute question d'intérêt collectif.
Ces délégués sont élus au scrutin de liste secret à la représentation proportionnelle avec attribution des sièges restants selon le système du plus fort reste.
Les listes comportant trois noms pour les administrateurs et trois noms pour les élèves du cycle international court ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, ni suppression de noms, ni modification de l'ordre de la liste.
Il est constitué un bureau de vote présidé par un représentant de la direction de la formation et composé du doyen et de l'élève le plus jeune de la promotion.

Section 3

Représentation des élèves du cycle international d'administration publique

Article 64

Les élèves admis dans le cycle international d'administration publique sont représentés auprès de la direction de l'Ecole à raison d'un délégué par filière ouverte.
Ceux-ci sont reçus périodiquement par le directeur de l'Ecole ou l'un de ses collaborateurs pour examiner toute question d'intérêt collectif.
Le délégué de filière est élu au scrutin à bulletin secret.
Il est constitué un bureau de vote pour l'ensemble des filières, présidé par un représentant de la direction de la formation et composé du doyen et de l'élève le plus jeune de la promotion.

Section 4

Représentation des auditeurs des autres cycles de formation

Article 65

Le directeur arrête, le cas échéant, les modalités de représentation des auditeurs participant aux actions de formation prévues à la section 4 du chapitre 3 du titre II du présent règlement intérieur.

Chapitre II

Droit d'association

Article 66

Les élèves et les auditeurs peuvent se grouper en associations ou organisations syndicales. Ils en informent le directeur de l'Ecole.

Article 67

Les associations regroupant des personnels, des élèves et des auditeurs ou dont l'objet intéresse directement l'Ecole peuvent être autorisées par le directeur à y fixer leur siège dans les conditions qu'il détermine pour chacune d'elles. Dans ce cas, elles doivent désigner un correspondant chargé des relations avec la direction de l'Ecole.

Chapitre III

Obligations

Section 1

Obligations des élèves issus des concours

Article 68

Par application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, les élèves de l'Ecole nationale d'administration ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires détachés par leur administration.
A l'un ou l'autre de ces deux titres, ils sont soumis aux obligations générales des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne le devoir de réserve et l'obligation de discrétion professionnelle. Ils sont tenus à une obligation d'assiduité aux enseignements et aux stages.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 71-365 du 14 mai 1971 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'Ecole nationale d'administration, en cas de défaut d'assiduité constaté par le directeur de l'Ecole après mise en demeure de l'élève, l'indemnité de formation sera supprimée pour le mois au cours duquel la constatation en aura été faite.

Article 69

Les contrôles médicaux organisés par l'Ecole sont obligatoires pour tous les élèves.

Article 70

Tout élève absent pour des raisons de santé doit adresser au secrétariat général de l'Ecole un certificat médical. Le médecin désigné par le directeur de l'Ecole peut être appelé à procéder à l'examen de l'intéressé à son cabinet ou au domicile de l'élève, si celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer.

Pour le déroulement des épreuves d'évaluation, les certificats délivrés par le médecin désigné par le directeur de l'Ecole sont seuls reconnus valables.

Les frais résultant des visites prévues ci-dessus (contrôles médicaux ou contrôle des absences) sont à la charge de l'Ecole.

Article 71

Un élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'Ecole, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, travaux, enseignements ou formations faisant l'objet d'une évaluation est réputé démissionnaire, selon la procédure prévue au décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.

Section 2

Obligations des autres élèves, auditeurs, stagiaires des cycles préparatoires et étudiants de la classe préparatoire

Article 72

Les autres élèves, auditeurs stagiaires et étudiants s'engagent à assister avec assiduité et ponctualité aux activités organisées par l'Ecole, dans ses locaux et hors de ceux-ci, conformément au programme qu'ils sont appelés à suivre. A défaut, ils doivent fournir par écrit toutes justifications utiles à l'Ecole pour leurs absences ou leurs retards.

Le directeur de l'Ecole ou son représentant peut, pour des raisons exceptionnelles, accorder des autorisations d'absence de durée limitée.

Article 73

Les stagiaires des cycles préparatoires sont tenus de rejoindre l'affectation dans le centre de préparation qui leur a été notifiée par l'Ecole, au plus tard quinze jours après le début du cycle. A défaut, les dispositions du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné s'appliquent.

Pendant leur période de stage, ils sont sous la responsabilité pédagogique du directeur du centre de préparation qui exerce ses activités sous le contrôle du directeur de l'Ecole. Ils sont tenus de respecter le programme et les obligations fixées par le directeur du centre de préparation. Les absences éventuelles sont relevées par ce dernier qui les porte immédiatement à la connaissance de l'Ecole pour application éventuelle des dispositions du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.

Article 74

Les autres élèves, auditeurs, stagiaires et étudiants absents pour raison de santé doivent aussitôt prévenir l'Ecole. Ils doivent, dans les 48 heures, fournir un certificat médical établi par un médecin de leur choix. L'Ecole peut demander à un médecin qu'elle désigne d'effectuer une contre-visite dont les frais sont à sa charge.

Article 75

Toute absence non motivée d'une personne visée à la présente section et bénéficiaire d'une bourse est portée à la connaissance des organismes gestionnaires de la bourse.

Article 76

Les autres élèves et auditeurs sont tenus de rejoindre l'affectation de stage qui leur a été notifiée par l'Ecole. Pendant leur période de stage, ils sont sous la responsabilité pédagogique conjointe de l'Ecole et d'un maître de stage. Ils sont tenus de respecter le programme fixé par le maître de stage. Les absences éventuelles sont relevées par ce dernier qui les porte à la connaissance de l'Ecole.

Article 77

Pendant leur stage et à l'occasion des enseignements qui leur sont dispensés, les élèves, étudiants, auditeurs et stagiaires sont tenus à la plus entière discrétion sur les documents ou informations portés à leur connaissance.

Chapitre IV

Discipline

Section 1

Dispositions applicables aux élèves issus des concours

Article 78

Les infractions aux dispositions du présent règlement intérieur, la mauvaise conduite, le manque d'assiduité au travail, toute faute grave contre la discipline ou l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires.

Article 79

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction quelconque au règlement des épreuves fait l'objet, par le responsable de la surveillance, d'un rapport qui est transmis au directeur de l'Ecole et au président du jury, en vue d'éventuelles sanctions disciplinaires.

Article 80

Les mesures disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :
1° L'avertissement donné par le directeur de l'Ecole ;
2° Le blâme, infligé dans les mêmes conditions ;
3° L'exclusion, temporaire ou définitive, prononcée par arrêté du ministre de la fonction publique sur proposition du directeur, après avis du conseil de discipline prévu à l'article 81 ci-dessous.

Dans les cas graves et urgents, le directeur peut prononcer la suspension d'un élève jusqu'à la décision définitive.
Toute mesure disciplinaire est, à l'exception de l'avertissement, inscrite au dossier administratif de l'élève.

Article 81

Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Ecole toutes les fois que celui-ci le juge utile.
Il comprend le directeur de l'Ecole ou son représentant, le directeur de la formation ou son représentant, deux intervenants désignés par le directeur et l'élève représentant au conseil d'administration la promotion (le titulaire ou son suppléant) à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil.

Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Il statue à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'Ecole.

Section 2

Dispositions applicables aux élèves du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs

Article 82

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables aux élèves du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 .
Lorsqu'il doit être saisi, le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l'article 81, la représentation des élèves étant toutefois assurée par l'un des délégués français élu dans les conditions prévues à l'article 63.

Section 3

Dispositions applicables aux élèves des cycles internationaux

Article 83

Les infractions aux dispositions du présent règlement, le manque d'assiduité, toute faute grave contre la probité ou l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires. Il en est de même pour toute attitude contraire à la réserve et à la dignité exigées des fonctionnaires.

Article 84

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction quelconque au règlement des épreuves fait l'objet, par le responsable de la surveillance, d'un rapport qui est transmis au directeur de l'Ecole et au président du jury, en vue d'éventuelles sanctions disciplinaires.

Article 85

Les mesures disciplinaires applicables aux élèves sont :
a) L'avertissement donné par le directeur de l'Ecole ;
b) Le blâme infligé par le directeur de l'Ecole ;
c) L'exclusion temporaire ou définitive prononcée par le directeur de l'Ecole après avis du conseil de discipline.

Article 86

Dans les cas graves et urgents, le directeur de l'Ecole peut prononcer la suspension d'un élève jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi.

Article 87

Toute mesure disciplinaire d'exclusion définitive est immédiatement communiquée à l'ambassade de France dans le pays dont l'intéressé est ressortissant, pour information des autorités dont il relève.

Article 88

Le conseil de discipline est composé comme suit :
― président : le directeur de l'Ecole ou son représentant ;
― le directeur de la formation, et le directeur des relations internationales ou leurs représentants ;
― deux intervenants désignés par le directeur de l'Ecole ;
― un délégué de la promotion à laquelle appartient l'élève du cycle international long et, s'agissant des autres cycles internationaux, d'un élève élu par les élèves du cycle.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins quatre de ses membres. Il statue à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'Ecole.

Article 89

Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Section 4

Dispositions applicables aux auditeurs et aux étudiants de la classe préparatoire

Article 90

Dans les cas graves et urgents, le directeur de l'Ecole peut exclure un auditeur de la formation suivie.

Article 91

La mauvaise conduite, le manque d'assiduité au travail, toute faute grave contre la discipline ou l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires à l'égard des étudiants de la classe préparatoire.
Il peut être mis fin à la scolarité de l'étudiant dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 mai 2009.
Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

TITRE IV

VIE DE L'ÉCOLE

Chapitre Ier

Représentation des personnels au conseil d'administration

Article 92

La représentation du personnel au conseil d'administration prévue au 9 de l'article 4 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 susmentionné se fait conformément aux articles suivants.

Article 93

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels quelles que soient la nature et la durée de leur contrat en fonction à l'Ecole à la date de la publication de la liste des électeurs.
Sont éligibles les électeurs exerçant leurs fonctions à l'Ecole depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

Article 94

La liste des électeurs est publiée, mise en ligne et affichée dans les locaux de l'Ecole quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Les réclamations relatives aux inscriptions ou omissions seront adressées par écrit au secrétariat général dans les huit jours qui suivent ladite publication. Elles seront examinées dans les deux jours francs.

Article 95

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.

Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 96

Le vote a lieu dans les locaux de l'Ecole. La date du scrutin est fixée par le directeur de l'Ecole. Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote présidé par le secrétaire général de l'Ecole ou son représentant, et composé de deux membres du personnel, dont l'un est le plus anciennement nommé à l'Ecole et l'autre le plus récemment nommé, et du représentant de chacune des listes en présence.

Article 97

Le vote a lieu à scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs peuvent :
― soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
― soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;
― soit, dans la limite du nombre des candidats à élire, procéder à un panachage entre les candidats appartenant à des listes concurrentes.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite de deux mandats pour une même élection. Sont seuls autorisés à voter par procuration les personnels placés en congés réguliers ou empêchés pour toute autre raison constatée par le directeur de l'Ecole.

Article 98

Le bureau de vote détermine :
― le nombre de voix obtenu par chaque candidat ;
― le nombre total de voix obtenu par chaque liste ;
― le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste.

Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.

Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total de suffrages acquis par chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants.

Le bureau de vote détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 99

Les représentants du personnel sont élus à bulletin secret à la proportionnelle.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.

Une fois fixé le nombre de sièges de représentants titulaires accordé à chaque liste, sont proclamés élus représentants titulaires les candidats de ces listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. Toutefois, la désignation des candidats est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence des nombres de voix obtenus par les candidats ne dépasse pas 25 % du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste.

En cas d'égalité du nombre de voix obtenu par des agents d'une même liste, la désignation des candidats élus est faite dans l'ordre de présentation sur la liste.

Article 100

Dans le cas où les listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, les sièges sont attribués aux candidats figurant sur ces listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, le ou les plus âgés d'entre eux sont proclamés élus.

Article 101

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les candidats sont proclamés élus en qualité de représentants suppléants dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Toutefois, la désignation des candidats est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence des nombres de voix obtenus par les candidats ne dépasse pas 25 % du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé.

Article 102

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Les résultats sont immédiatement affichés. Le procès-verbal est transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats.

Article 103

La durée du mandat des représentants du personnel est de quatre ans.

Article 104

Les difficultés qui pourraient survenir sont réglées par référence aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Article 105

Les contestations portant sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la fonction publique, sauf recours à la juridiction administrative.

Chapitre II

Organismes consultatifs

Article 106

Le personnel est représenté au comité technique paritaire central de l'Ecole, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires et à l'arrêté du 7 mars 2002 portant création du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale d'administration.

Article 107

Sans préjudice des dispositions de l'article 106, les agents non titulaires sont représentés à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de l'Ecole, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 108

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est placé auprès du comité technique paritaire central de l'Ecole, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et à l'arrêté du 13 mars 2007 modifié portant création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'Ecole nationale d'administration et désignation des représentants de l'administration au sein de ce comité.

Article 109

Le comité d'évaluation prévu à l'article 13 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 susmentionné est chargé d'examiner périodiquement l'état de réalisation des objectifs fixés par le contrat d'établissement.

Article 110

Le comité d'évaluation est présidé par le directeur de l'Ecole et comporte :
― les directeurs de l'Ecole mentionnés à l'article 14 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 susmentionné ;
― le secrétaire général de l'Ecole ;
― trois personnalités qualifiées désignées sur proposition du conseil d'administration.

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 111

Les personnels de l'Ecole, les élèves, les auditeurs et les étudiants de la classe préparatoire, ainsi que toute personne autorisée, peuvent accéder aux locaux et installations de l'Ecole sous réserve d'être porteur d'une carte ou document attestant la régularité de leur situation.

Les autres personnes peuvent accéder aux locaux de l'Ecole sous réserve de se soumettre à l'ensemble des règles en vigueur et de justifier, en cas de demande, de leur identité et du motif de leur présence.

La direction de l'Ecole se réserve le droit de refuser l'accès de ses locaux à toute personne dont le comportement s'avérerait incompatible avec le bon fonctionnement de ses activités, avec l'hygiène, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens.

Des locaux ou installations particulières peuvent être soumis à une procédure de contrôle d'accès spéciale, notamment par un système électronique.

Conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail.

Article 112

Tout affichage dans l'enceinte de l'Ecole doit être autorisé par le directeur de l'Ecole.

Un emplacement spécial est réservé aux organisations syndicales en vue de l'affichage des informations de nature professionnelle ou syndicale.

Article 113

Le secrétariat général délivre et valide les cartes d'élèves et d'étudiant de la classe préparatoire qui doivent être présentées sur demande de tout agent de l'Ecole.

En cas de démission ou d'exclusion, ces cartes doivent être restituées immédiatement. Leur perte doit être signalée sans délai au secrétariat général.