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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration)

Le règlement intérieur de l'école est soumis à l'avis du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est consulté sur le contrat d'établissement conclu avec l'Etat qui fixe sur une base pluriannuelle les objectifs fixés à l'école dans l'exercice de ses missions ainsi que les moyens et emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.

Le conseil d'administration approuve, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 3, la création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment pour ce qui concerne les conditions de l'équilibre financier.

Il approuve les transactions conclues en application de l'article 21 du présent décret.

Lorsqu'il exerce les attributions visées au décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015, le conseil d'administration siège en formation restreinte. Cette formation comprend les membres du conseil autres que ceux visés au 8° de l'article 4.

Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'école de la nomination des jurys des concours d'entrée et des épreuves d'admission au cycle préparatoire au concours interne et au cycle de préparation au troisième concours ; il est appelé à formuler toutes observations et suggestions en vue de la constitution des jurys des plus prochains concours ou épreuves.