Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe I du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure en annexe II du présent décret vaut acceptation sont mentionnés à la même annexe.