Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe I du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par un organisme chargé d'une mission de service public sur les demandes dont la liste figure à l'annexe II du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.