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Article R442-8-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R442-8-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) au titre de la couverture par cette dernière en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit pour les garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux formes suivantes :

1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie complémentaire est à tout moment au plus égal au montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur ;

2° Sous réserve du 2° de l'article R. 442-8-11, couverture de l'intégralité du montant garanti par l'assureur crédit pour une opération d'exportation lorsque ce dernier ne souhaite pas couvrir le risque associé à cette opération.