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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)


La nature, l'organisation et le contenu des actions de formation effectuées en vertu de l'article précédent, ainsi que les conditions d'admission et les modalités d'évaluation qui s'y attachent, sont fixés par le directeur de l'école conformément au règlement intérieur.
Ces actions peuvent être, en tout ou en partie, conjointes avec les actions de formation organisées par ailleurs par l'Ecole nationale d'administration, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
A ce titre, l'école peut proposer aux élèves concernés des formations diplômantes de niveau master organisées en lien avec leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, en partenariat avec des universités ou grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation.
Un diplôme international d'administration publique sanctionnant les programmes d'une durée égale au moins à trois mois peut être délivré.