Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, les absences d'un élève deviennent incompatibles avec le bon déroulement de sa scolarité, le directeur de l'école peut lui faire obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par le présent article.
Toutefois, le directeur peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas et avant la fin de la scolarité, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité. Dans ce cas, les notes qui sont attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.
A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité.