Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire au troisième concours doivent remplir, six mois au moins avant la date du début du cycle, les conditions fixées par l'article 12 du présent décret ainsi que les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire au troisième concours est fixée par décision du directeur de l'école.
Pour les candidats ayant choisi d'effectuer une préparation à plein temps, la participation au cycle préparatoire au troisième concours n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.