Articles

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)


Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du jury visé à l'article 19 du présent décret, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaire du cycle préparatoire au concours interne de l'Ecole nationale d'administration pour une durée d'un an. Pour les candidats admissibles, à l'issue du cycle préparatoire, au concours interne de l'Ecole nationale d'administration, cette durée est prolongée jusqu'à la fin des épreuves d'admission.
Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la participation au cycle préparatoire de tout stagiaire qui ne rejoindrait pas le centre de préparation qui lui est assigné ou qui ne ferait pas preuve d'une assiduité suffisante. Cette décision doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la prise d'effet de la mesure.
Les intéressés sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils sont contractuels, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration. Les stagiaires bénéficient d'une prise en charge financière par l'Ecole nationale d'administration dans des conditions fixées par décret.