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Article R*131-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R*131-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Sous réserve des dispositions des articles R. 222-24 et R. 331-3, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes qui ne sont pas présentées en qualité de titulaire d'une licence sportive délivrée par cette fédération.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux demandes de délivrance de la licence sportive.