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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis)

Le codage de la vidéo des services de télévision est conforme à la norme ISO/CEI 14496-10.

Le codage de la composante d'audiodescription et d'au moins une autre composante sonore des services de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers est conforme soit à la norme ISO/CEI 13818-3, soit à la norme TS 102 366.

Toutefois, pour les services diffusés en ultra haute définition et pour les services dont la diffusion est effectuée conformément à la norme européenne EN 302 755 :


- le codage de la vidéo est conforme à la norme ISO/CEI 23008-2 ;

- le codage de la composante d'audiodescription et d'au moins une autre composante sonore des services de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers est conforme soit à la norme ISO/CEI 14496-3, soit à la norme TS 102 366.


Le codage des sous-titres est conforme à la norme ETS 300 743.

Le codage des informations relatives à la signalisation et à la sécurité des applications est effectué conformément à la norme européenne TS 102 809.

Lorsque les éditeurs de services utilisent, pour l'interactivité, des moyens qui ne sont pas recensés dans la norme TS 102 796, ils indiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant autorisation des services, en vertu de l' article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, les standards auxquels ils souhaitent avoir recours et les spécifications auxquelles ceux-ci se conforment. Ces standards sont ouverts et non propriétaires.

Les éditeurs de services informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'utilisation effective qu'ils font de la norme TS 102 796 et, le cas échéant, des standards qu'ils ont retenus au titre de l'alinéa précédent.