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Article R*4433-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R*4433-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.