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Article R*4433-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R*4433-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.