Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte.
Il comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;
3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.