Articles

Article R712-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R712-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Il est statué sur la demande d'enregistrement de marque dans un délai de six mois à compter de la demande. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la demande d'opposition prévue à l'article L. 712-4 jusqu'à la décision statuant sur cette dernière ou par la notification prévue à l'article R. 712-11 jusqu'à la régularisation de la demande.