-de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
-d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;
-deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est i au plus égale à deux ans ;
-de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
-de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII.