Les mutations des astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peuvent être prononcées que sur leur demande par décision du président ou directeur de l'établissement, après avis de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. La mutation ne peut être prononcée en cas d'avis défavorable motivé du conseil d'administration de l'établissement ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome adjoint ou de physicien adjoint en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte.