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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)


Les astronomes adjoints et physiciens adjoints sont recrutés, conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessous, parmi les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaires soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit du doctorat d'Etat ou du doctorat de 3e cycle ou du diplôme de docteur ingénieur , soit de l'habilitation à diriger des recherches ;

2° Etre titulaires de titres étrangers ou de travaux de recherche jugés équivalents pour l'application du présent article aux diplômes mentionnés au 1° ci-dessus par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.