Peuvent seuls être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des astronomes et physiciens, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires, appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, titulaires d'une habilitation à diriger des travaux de recherches ou d'un doctorat d'Etat ou de titres universitaires étrangers jugés équivalents, pour l'application du présent article par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Le détachement est prononcé sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte, et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.